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ordonnance sur les paiements directs

II al. 2016 (RO 2015 4497). 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l’annexe 1, ch. 31, al. 2021 (RO 2020 5449). 4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage. 2019 (RO 2018 4149), l’erratum du 18 août 2020 (ne concerne que le texte italien) (RO 2020 3585) et le ch. 47, al. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. Les cantons reçoivent les demandes de paiements directs et les traitent, jusqu’à leur versement, sur la base de la situation de l’exploitation au jour de référence. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l’annexe 7, ch. 5, n’a été annoncée pour cette exploitation, Correction de l’effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2 arrête: 8), g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées. 4.1 et 4.3), Volaille de rente (annexe 6, let. 2016 (RO 2015 4497). 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie. 1 et 2, et 115c, al. 43, al. Le service désigné par le canton compétent corrige l’effectif conformément à l’annonce ou met à la disposition de l’exploitant une possibilité de corriger l’effectif électroniquement. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019. b), Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. 13, 14 et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique. 1 S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. Les exigences en termes de formation sont réglées par l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD) à son article 4 (lire ci-dessous). I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. ; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur, b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des cours d’eau, largeur insuffisante ou manquement concernant les prescriptions d’exploitation (annexe 1, ch. 1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 77, Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions, Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution, Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation, Section 3 Plafonnement de la contribution de transition, Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande, Délais de dépôt des demandes et échéances, Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement, Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014, Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015, Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016, Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017, Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018, Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020, 3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions, 3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité, 3.2.2 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux, 4.2 Part maximale des cultures principales, 4.3 Réglementation des pauses entre les cultures, 6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires, 6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère, 7 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants, 8 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux, 8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales, Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage, 4.1 Surveillance permanente par un berger, Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses, Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité, A Surfaces de promotion de la biodiversité, 6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées, 7 Prairies riveraines d’un cours d’eau, 13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres, 14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, 15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage, 16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région, 17 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, 5 Poursuite des projets de mise en réseau, Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH), 1 Définition des aliments pour animaux et de la ration, 2 Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation, 4 Exigences relatives à la documentation, Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien—être des animaux, A Exigences relatives aux contributions SST, B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA, 1 Exigences d’ordre général et documentation des sorties, 2 Bovins, buffles d’Asie, équidés, caprins et ovins, Exigences relatives à la contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture de betteraves sucrières, 1.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé, 2.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé, 3.2 Non-recours aux fongicides et insecticides, 1.1 Contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, 1.3 Contribution pour surfaces en forte pente, 1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente, 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement, 2.2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles, 2.3 Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes, 5 Contributions au système de production, 5.1 Contribution pour l’agriculture biologique, 5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, 5.3 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, 5.4 Contributions au bien-être des animaux, 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources, 6.1 Contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions, 6.2 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol, 6.3 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires, 6.4 Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires, 6.5 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs, 6.6 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, 6.7 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture, 6.8 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture de betteraves sucrières, 6.9 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes, 2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations à l’année, 2.1 Conditions générales requises pour l’octroi des contributions et des données relatives aux structures, 2.4 Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité, 2.5 Contributions pour la qualité du paysage, 2.6 Contributions pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, 2.7 Production de lait et de viande basée sur les herbages, 2.8 Contributions pour l’agriculture biologique, 2.9 Contributions au bien-être des animaux, 2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources, 2.11 Dispositions applicables à l’agriculture dans la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, 3 Réductions des paiements directs pour les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, 3.6 Exigences en matière d’exploitation, 3.7 Exigences concernant l’exploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant, 3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage, 3.9 Contributions à la qualité du paysage, 3.10 Dispositions pertinentes pour l’agriculture visées à l’art. 1bis, let. 6 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.18; O Bio]), b. Échange de parcelles avec des exploitations non bio (art. 1 et 2. 74, al. 4.1.5), j. Les places pour la nuit ne sont pas choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 1, let. 1 Abrogé par le ch. 7.10, et B, ch. 3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante: 2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al. II al. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 1.2, let. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. f, ch. 0000091306 00000 n 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l’art. 2.9.10, let. 2.3), d. Les animaux n’ont pas accès 24 h sur 24 à deux aires différentes conformes aux règles SST, dérogation aux exigences non admise (art. 1 La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. 5 Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés.

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