ordonnance sur les paiements directs
II al. 2016 (RO 2015 4497). 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à lâannexe 1, ch. 31, al. 2021 (RO 2020 5449). 4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet lâexécution des contrôles de lâexploitation dâobjets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage. 2019 (RO 2018 4149), lâerratum du 18 août 2020 (ne concerne que le texte italien) (RO 2020 3585) et le ch. 47, al. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. Les cantons reçoivent les demandes de paiements directs et les traitent, jusqu’à leur versement, sur la base de la situation de l’exploitation au jour de référence. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à lâannexe 7, ch. 5, nâa été annoncée pour cette exploitation, Correction de lâeffectif et réduction supplémentaire de 200 fr. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2 arrête: 8), g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses dâune région viticole pour lesquelles des contributions sont versées. 4.1 et 4.3), Volaille de rente (annexe 6, let. 2016 (RO 2015 4497). 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie. 1 et 2, et 115c, al. 43, al. Le service désigné par le canton compétent corrige lâeffectif conformément à lâannonce ou met à la disposition de lâexploitant une possibilité de corriger lâeffectif électroniquement. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour lâannée 2019. b), Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. 13, 14 et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan écologique et que le projet fasse lâobjet dâun accompagnement scientifique. 1 Sâil sâavère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, lâexploitant doit lâannoncer par écrit à lâautorité désignée par le canton concerné. Les exigences en termes de formation sont réglées par l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD) à son article 4 (lire ci-dessous). I de lâO du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. ; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur, b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des cours dâeau, largeur insuffisante ou manquement concernant les prescriptions dâexploitation (annexe 1, ch. 1 Si le délai visé à lâannexe 1, ch. 77, Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions, Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution, Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de lâexploitation, Section 3 Plafonnement de la contribution de transition, Chapitre 1 Inscription et dépôt dâune demande, Délais de dépôt des demandes et échéances, Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement, Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014, Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015, Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016, Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017, Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018, Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020, 3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions, 3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité, 3.2.2 Surfaces rudérales, tas dâépierrage et affleurements rocheux, 4.2 Part maximale des cultures principales, 4.3 Réglementation des pauses entre les cultures, 6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires, 6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère, 7 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants, 8 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes dâexécution nationaux, 8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales, Dispositions particulières concernant lâestivage et la région dâestivage, 4.1 Surveillance permanente par un berger, Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses, Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité, A Surfaces de promotion de la biodiversité, 6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées, 7 Prairies riveraines dâun cours dâeau, 13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées dâarbres, 14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, 15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région dâestivage, 16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région, 17 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, 5 Poursuite des projets de mise en réseau, Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH), 1 Définition des aliments pour animaux et de la ration, 2 Exigences auxquelles doit satisfaire lâexploitation, 4 Exigences relatives à la documentation, Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bienâêtre des animaux, A Exigences relatives aux contributions SST, B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA, 1 Exigences dâordre général et documentation des sorties, 2 Bovins, buffles dâAsie, équidés, caprins et ovins, Exigences relatives à la contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans lâarboriculture fruitière, la viticulture et la culture de betteraves sucrières, 1.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé, 2.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé, 3.2 Non-recours aux fongicides et insecticides, 1.1 Contribution pour le maintien dâun paysage ouvert, 1.3 Contribution pour surfaces en forte pente, 1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente, 2 Contributions à la sécurité de lâapprovisionnement, 2.2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles, 2.3 Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes, 5 Contributions au système de production, 5.1 Contribution pour lâagriculture biologique, 5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, 5.3 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, 5.4 Contributions au bien-être des animaux, 6 Contributions à lâutilisation efficiente des ressources, 6.1 Contribution pour des techniques dâépandage diminuant les émissions, 6.2 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol, 6.3 Contribution pour lâutilisation de techniques dâapplication précise des produits phytosanitaires, 6.4 Contribution pour lâinstallation sur les pulvérisateurs dâun système de nettoyage disposant dâun circuit dâeau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à lâépandage de produits phytosanitaires, 6.5 Contribution pour lâalimentation biphase des porcs, 6.6 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans lâarboriculture fruitière, 6.7 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture, 6.8 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture de betteraves sucrières, 6.9 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes, 2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations à lâannée, 2.1 Conditions générales requises pour lâoctroi des contributions et des données relatives aux structures, 2.4 Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité, 2.5 Contributions pour la qualité du paysage, 2.6 Contributions pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, 2.7 Production de lait et de viande basée sur les herbages, 2.8 Contributions pour lâagriculture biologique, 2.9 Contributions au bien-être des animaux, 2.10 Contributions à lâutilisation efficiente des ressources, 2.11 Dispositions applicables à lâagriculture dans la législation sur la protection des eaux, de lâenvironnement, de la nature et du paysage, 3 Réductions des paiements directs pour les exploitations dâestivage et les exploitations de pâturages communautaires, 3.6 Exigences en matière dâexploitation, 3.7 Exigences concernant lâexploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant, 3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région dâestivage, 3.9 Contributions à la qualité du paysage, 3.10 Dispositions pertinentes pour lâagriculture visées à lâart. 1bis, let. 6 de lâordonnance du 22 septembre 1997 sur lâagriculture biologique [RS 910.18; O Bio]), b. Ãchange de parcelles avec des exploitations non bio (art. 1 et 2. 74, al. 4.1.5), j. Les places pour la nuit ne sont pas choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 1, let. 1 Abrogé par le ch. 7.10, et B, ch. 3 Afin que les engrais puissent être répartis dâune manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire lâobjet, au moins tous les dix ans, dâanalyses du sol visées à lâannexe 1, ch. 1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante: 2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à lâal. II al. I de lâO du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 1.2, let. I de lâO du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. f, ch. 0000091306 00000 n 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à lâart. 2.9.10, let. 2.3), d. Les animaux nâont pas accès 24 h sur 24 à deux aires différentes conformes aux règles SST, dérogation aux exigences non admise (art. 1 La contribution de transition est réduite à partir dâun revenu déterminant de 80 000 francs. 5 Pour ce qui concerne les exploitations dâestivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à lâestivage, câest le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés.
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